F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
5. Sont pris en considération, aux fins de l’établissement du taux global de taxation, les revenus de la municipalité locale qui proviennent:
1°  du produit obtenu en multipliant le total de la valeur des immeubles imposables au rôle qui sont inscrites au sommaire du rôle d’évaluation foncière de la municipalité locale produit conformément à l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F‑2.1, r. 13) ou, lorsque la municipalité locale prévoit l’étalement de la variation des valeurs imposables conformément à la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi à l’égard de son rôle, en multipliant le total de la valeur ajustée des immeubles imposables à la date du dépôt de son rôle de perception par la somme des taux suivants:
a)  le taux de base de la taxe foncière générale ou, lorsque la municipalité locale est issue d’un regroupement et qu’elle a fixé, quant à la taxe foncière générale, des taux particuliers qui varient selon le territoire des municipalités locales ayant cessé d’exister lors du regroupement, le taux de base de la taxe foncière générale de la municipalité locale dont la population était la plus élevée parmi celles-ci avant le regroupement;
b)  le taux de base de toute taxe foncière spéciale imposée sur l’ensemble du territoire de la municipalité, dans la mesure où elle n’est pas visée au paragraphe 2;
2°  des taxes foncières spéciales imposées aux contribuables d’une partie du territoire de la municipalité locale, de la taxe spéciale annuelle imposée au profit d’une réserve financière pour le financement de dépenses liées à la fourniture de l’un ou l’autre des services de l’eau et de la voirie, des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification que la municipalité locale impose à toute personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
D. 1086-92, a. 5; D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5. Le taux global de taxation pondéré d’une municipalité locale est le quotient que l’on obtient en divisant, par le diviseur applicable pour les exercices financiers auxquels s’applique le rôle courant, le taux global de taxation pondéré de la municipalité qui a été établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent.
Sous réserve des articles 5.3 et 5.4, le diviseur applicable pour les exercices financiers auxquels s’applique le rôle courant est le produit qui résulte de la multiplication du quotient obtenu conformément à l’article 5.1 par le facteur d’augmentation obtenu conformément à l’article 5.2.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas où les dépenses faites par une municipalité centrale dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, pour un exercice financier, sont financées par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération, le taux global de taxation pondéré de la municipalité locale qui a été établi pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle précédent correspond à la somme des taux globaux de taxation pondérés de l’agglomération et de cette municipalité, à titre de municipalité liée, qui ont été établis pour cet exercice.
D. 1086-92, a. 5; D. 126-2010, a. 1.